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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat sauf immixtion personnelle dans la gestion. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mission.
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