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Les lois du travail, simplifiées

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Les dispositions régissant les conventions conclues entre les sociétés anonymes et leurs dirigeants sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
Le paragraphe précédent s'applique également aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du directoire ou directeur général de cette entreprise. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
La convention est soumise au conseil de surveillance pour approbation. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
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