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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion de la société même s'il est muni d'un mandat. Dans le cas ou il s'immisce, les dispositions de l'article 71 du présent code lui sont applicables. La participation au conseil de surveillance prévue à l'article 395 du présent code ne constitue pas une immixtion dans la gestion de la société. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
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