Article 395
Code des sociètés commerciales
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AR
L'assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois actionnaires au moins. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Sa est nulle. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités du choix des membres du conseil de surveillance ou la durée de leur mission, les membres du conseil de surveillance sont désignés par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante pour cent du capital social. . ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
La durée du mandat est fixée à trois années.
Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Sa est nulle. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités du choix des membres du conseil de surveillance ou la durée de leur mission, les membres du conseil de surveillance sont désignés par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante pour cent du capital social. . ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
La durée du mandat est fixée à trois années.
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