Article 455
Code des sociètés commerciales
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AR
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, en particulier les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots «groupement d'intérêt économique » ou l'énonciation «G. I. E. ». En cas de du groupement les actes et documents précités devront contenir après la dénomination, la mention «Groupement d'intérêt économique en liquidation».
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