Article 448
Code des sociètés commerciales
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AR
Le de groupement d'intérêt économique détermine l' du groupement sous réserve des dispositions légales impératives. Le est rédigé et publié conformément aux articles 3 et 16 du présent code. II contient, obligatoirement les indications suivantes :
- la dénomination du groupement;
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique le domicile ou le siège social et s'il y a lieu le numéro d'immatriculation au de chacun des membres du groupement.
- la dénomination du groupement;
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique le domicile ou le siège social et s'il y a lieu le numéro d'immatriculation au de chacun des membres du groupement.
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