Article 433
Code des sociètés commerciales
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Toutes les sociétés à l'exclusion de la société en participation peuvent opter pour une transformation en choisissant l'une des formes prévues au présent code. La ne peut se transformer qu'en société en commandite par actions ou en société à limitée. Toutefois, la ne peut se transformer qu'après deux ans de son existence. La transformation peut également concerner toute société soumise aux procédures de redressement judiciaire.
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