Article 423
Code des sociètés commerciales
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La publicité de la fusion dispense de la publicité propre au fonds de commerce. La publicité doit être accomplie conformément à l'article 16 du présent code. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
Lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue de la fusion, elle doit faire l' d'une immatriculation au conformément à la relative au registre du commerce. En cas de création d'un nouvelle société, la fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce, et en cas d'absorption, elle prend effet à compter de la date de la dernière assemblée générale ayant décidé l'opération de fusion, sauf si le d'absorption prévoit une autre date. La fusion doit faire l' d'une publicité conformément à l'article 16 du présent code
Lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue de la fusion, elle doit faire l' d'une immatriculation au conformément à la relative au registre du commerce. En cas de création d'un nouvelle société, la fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce, et en cas d'absorption, elle prend effet à compter de la date de la dernière assemblée générale ayant décidé l'opération de fusion, sauf si le d'absorption prévoit une autre date. La fusion doit faire l' d'une publicité conformément à l'article 16 du présent code
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