Article 399
Code des sociètés commerciales
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En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 398 du présent code. L' formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions de l'article 391 du présent code, le gérant est soumis aux mêmes règles de et a les mêmes obligations que les administrateurs d'une société anonyme.
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