Article 215
Code de procédure pénale
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AR
L'acte d' et les pièces de la procédure sont transmis sans délai au représentant du près la juridiction d'appel, par les soins du ou du cantonal selon les cas.Si l' est détenu, il est immédiatement, par ordre du ou du cantonal, transféré dans la maison de dépôt du siège de la juridiction d'.Les parties sont citées conformément aux articles 134 et suivants. La partie civile n'est citée que si l' tend à saisir la juridiction d' de l'action civile.
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