Article 56
Code de procédure pénale
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AR
Le d'instruction se transporte d'office ou sur réquisition du sur les lieux de l'infraction, au domicile de l'inculpé ou en tout autre endroit où l'on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité.S'il se transporte d'office, il doit aviser le et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires.L'inculpé est transféré au lieu où s'effectue le transport, si sa présence paraît nécessaire.
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