Article 332
Code de procédure pénale
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AR
En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un étranger nécessaire la d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux l'articles 316 et 317, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue arabe. La signification est faite à la requête du ministère public. Le document constatant la est renvoyé par la même voie au requérant.
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