Article 299
Code de procédure pénale
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AR
Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.La présentation de la requête aux fins de ne dessaisit pas le magistrat dont la est proposée. Toutefois le premier président peut, après avis de l' général, ordonner qu'il soit sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
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