Article 106
Code de procédure pénale
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(Modifié par la n° 93-114 du 22 novembre 1993).- Si le d'instruction estime que l' n'est pas recevable, que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuite et ordonne la mise en liberté de l'inculpé s'il est en détention préventive. Il statue sur les objets saisis.Le d'instruction demeure compétent après décision de non poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.Si le d'instruction estime que les faits constituent un non passible d'une d'emprisonnement ou une contravention, il prononce le renvoi de l'inculpé devant le compétent, et ordonne sa mise en liberté s'il est en détention préventive.S'il estime que les faits constituent un passible d'une d'emprisonnement, il renvoie l'inculpé, selon les cas, devant le cantonal ou devant le correctionnel.L'ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la mesure prescrite.Toutefois, le d'instruction peut par une ordonnance distincte et motivée, maintenir l'inculpé en état de détention préventive ou sous l'effet de l'ordonnance prescrivant la mesure, jusqu'à la date de sa comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n'en décide autrement.
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