Article 355
Code de procédure pénale
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AR
Il peut toutefois, être dérogé aux dispositions des articles 353 et 354 ci-dessus :
1) si le condamné est âgé de soixante ans révolus à la date de sa libération conditionnelle;
2) s'il n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus à la même date
3) s'il est atteint d'une infirmité grave ou d'une maladie incurable.
1) si le condamné est âgé de soixante ans révolus à la date de sa libération conditionnelle;
2) s'il n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus à la même date
3) s'il est atteint d'une infirmité grave ou d'une maladie incurable.
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