Article 86
Code de procédure pénale
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(Modifié par la n° 87-70 du 26 novembre 1987).- Le d'instruction peut dans tous les cas et hors celui prévu à l'article 85 où la mise en liberté est de droit, ordonner d'office la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans cautionnement, après avis du .La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de cause par le d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, ou sur demande de l'inculpé ou de son conseil, compte tenu des obligations prévues à l'alinéa précédent.La mise en liberté provisoire de l'inculpé ne peut être accordée qu'à charge pour ce dernier de prendre, par devant le d'instruction, l'engagement de se conformer aux mesures qu'il lui aurait prescrites, en totalité ou partiellement et qui sont les suivantes :1) election d'un domicile dans la circonscription du ;2) interdiction de quitter des limites territoriales définies par le sauf sous des conditions précises;3) interdiction de se montrer dans des lieux précis;4) information du d'instruction de ses déplacements dans des lieux précis;5) engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu'il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre.Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à partir, du dépôt de cette demande.(Un dernier alinéa abrogé par la n° 93-114 du 22 novembre 1993).
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