Article 87
Code de procédure pénale
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(Modifié par la n° 93-114 du 22 novembre 1993).- L'ordonnance du d'instruction accordant ou refusant la mise en liberté provisoire ou celle modifiant l'ordonnance prescrivant la mesure ou y mettant fin, sont susceptibles d' de la part du et de l'inculpé ou son conseil, devant la chambre d'accusation, dans les quatre jours à compter de la communication, pour le et à compter de la pour les autres. L' du procureur général est recevable dans les dix jours suivant la prise de l'ordonnance.L' du suspend l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté ou celle prescrivant la mesure.L' du procureur général ne suspend pas l'exécution de ladite ordonnance.En cas d'appel, le d'instruction transmet, sans délai, le dossier de l'information à la chambre d'.La chambre d' statue sur la demande d' dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.Faute par le d'instruction d'avoir statué sur la demande de mise en liberté dans le délai fixé à l'article 86, l'inculpé ou son conseil ou le procureur de la République, peut saisir directement la chambre d'.Le procureur Général est tenu de demander le transfert du dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours.La chambre d' doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.La demande de mise en liberté provisoire présentée par l'inculpé ou son conseil ne peut être, dans tous les cas, renouvelée qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date du rejet de la demande précédente, à moins qu'il ne survienne de nouvelles causes.
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