Article 11
Code de procédure pénale
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AR
Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu rogatoire à cet effet.
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