Article 364
Code de procédure pénale
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AR
Lorsque, à la suite d'une mesure prise en vertu des articles 225, 234, 235, 241 et 254, le aura donné des gages certains d'amendement, le des enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ladite mesure aura pris fin, décider, à la requête du mineur, du ministère public, ou d'office, la suppression du bulletin n° 1 afférent à la mesure en question.Le des enfants statue en dernier ressort.Lorsque la suppression du bulletin n°1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire du mineur. Le bulletin n° 1 afférent à ladite mesure est détruit.Le de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du ou celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
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