Article 65
Code de procédure pénale
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AR
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé; ils déposent sans le concours d'aucun écrit. Ils sont, au début de leur déposition, invités à déclarer leur identité et à indiquer s'il existe entre eux et l'une des parties un motif de .La déposition terminée, le peut les interpeller, les confronter entre eux ou avec l'inculpé et faire avec leurs concours toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité.Les dépositions et confrontations sont consignées dans les procès-verbaux dont il est donné lecture aux comparants et qui sont ensuite signés par eux, le et le .Si un témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
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