(Modifié par la n°2000-43 du 17 avril 2000).- Ne sont susceptibles d' que les jugements rendus en premier ressort par le cantonal ou par le de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le de première instance de .Les autres décisions ne peuvent faire l’objetObjet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance