Article 188
Code de procédure pénale
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AR
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d' de la part de la personne qui a formé cette demande.Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d' de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.La cour ne peut être qu'après que le a statué au fond.
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