Article 343
Code de procédure pénale
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AR
(Modifié par la n° 99-90 du 2 août 1999).- Le de l'amende et des frais est assuré au du Trésor sur les biens du condamné, et au besoin, par voie de contrainte par corps ou par voie du travail d'intérêt général à la demande de l'intéressé faite au ministère public.
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