Article 311
Code de procédure pénale
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AR
L' est accordée :1) lorsque l'infraction motivant la demande est punie par la tunisienne d'une criminelle ou correctionnelle.2) lorsque la encourue, aux termes de la de l'Etat requérant, est une privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à six mois pour l'ensemble des infractions faisant l' de la demande.En cas de condamnation, la prononcée par la juridiction de l'Etat requérant doit être une privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux mois.Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la de l'Etat requérant et d'après la tunisienne.
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