Article 54
Code de procédure pénale
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AR
Le d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.Il peut également faire procéder à un examen médico-psychologique de l'inculpé."L'examen médico-psychologique est obligatoire si l'inculpé commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans". (Ajouté par la n° 2005-93 du 3 octobre 2005).
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