Article 347
Code de procédure pénale
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Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur montant total une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
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