Article 333
Code de procédure pénale
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AR
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le étranger nécessaire la communication des pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités tunisiennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
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