Article 72
Code de procédure pénale
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Le entend d'abord séparément les inculpés, ensuite les confronte entre eux ou avec les témoins, s'il y a lieu. Il consigne questions et réponses ainsi que tous les incidents auxquels l'interrogatoire a donné lieu, dans un procès-verbal dressé séance tenante. L'interrogatoire est lu à l'inculpé, coté et paraphé en toutes ses pages et signé par le juge, le greffier, le comparant et, s'il y a lieu, l' et l'interprète.Si l'inculpé ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention avec indication du motif.A moins que l'inculpé n'y renonce expressément, il n'est interrogé qu'en présence de son conseil, ou ce dernier dûment convoqué au moins vingt quatre heures à l'avance.La procédure est mise à la disposition du conseil à la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir.Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal. Il est également fait mention des déclarations du conseil.Le apprécie l'opportunité des mesures complémentaires d'instruction qui lui sont demandées pour la manifestation de la vérité
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