Article 285
Code de procédure pénale
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AR
Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux ou de pièces pouvant servir à comparaison est tenu de les remettre sur ordonnance du d'instruction.Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge vis-à-vis de tous les intéressés.A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.
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