Article 154
Code de procédure pénale
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AR
Sauf dans les cas où la en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les ou agents auxquels la a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à du contraire.Cette doit être rapportée par écrit ou par témoins.
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