Article 135
Code de procédure pénale
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AR
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration légalement habilitée.La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la qui le réprime.Elle indique le saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.La citation délivrée à un témoin doit, en outre, mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux sont punis par la loi.
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