Article 83
Code de procédure pénale
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AR
(Modifié par la n° 87-70 du 26 novembre 1987).- L'inobservation des formalités prescrites pour l'établissement des mandats judiciaires n'entraîne pas leur nullité mais elle donne lieu à des sanctions disciplinaires et des -intérêts, s'il échet.Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée de son atteinte à la liberté individuelle.
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