(Modifié par la n°2010-41 du 26 juillet 2010).- Chaque de première instance sis au siège d’une cour d’ comprend au moins une chambre criminelle qui connaît en premier ressort des crimes.Des chambres criminelles peuvent être créées, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’.La chambre criminelle près du de première instance est composée :- d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.- de quatre magistrats de deuxième grade.En cas d’empêchement le président peut être remplacé par un vice président et les conseillers par deux magistrats du même de première instance.En cas de procès nécessitant de longs débats, le président du peut décider d’adjoindre à la formation du un ou plusieurs magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l’ et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des magistrats titulaires.Les fonctions du ministère publicMinistère public
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
sont exercées auprès de la chambre criminelle de première instance par le procureur de la RépubliqueProcureur de la République
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
ou son substitut. La fonction de greffierGreffier
Un fonctionnaire du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.
est assurée par un greffierGreffier
Un fonctionnaire du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.
du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
de première instance.Chaque cour d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
comprend au moins une chambre criminelle d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
composée :- d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation,- de deux magistrats de troisième grade,- de deux magistrats de deuxième grade.En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par l’un des présidents de chambre à la cour d’appel, et les deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.Les fonctions du ministère publicMinistère public
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
sont exercées par le procureur général près la cour d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
ou son substitut. La fonction de greffierGreffier
Un fonctionnaire du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.
est assurée par un greffierGreffier
Un fonctionnaire du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.
de la cour d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
.En cas de procès nécessitant de long débats, le premier président de la cour d’appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
peut décider d’adjoindre à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l’audienceAudience
Une réunion formelle du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
où les affaires sont entendues et décidées.
et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des conseillers titulaires.