Article 155
Code de procédure pénale
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AR
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.Sont réputé nuls, les aveux et les dires de l’inculpé ou les déclarations des témoins, s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte (Ajouté par D.L n° 2011-106 du 22 octobre 2011).
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