Article 302
Code de procédure pénale
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AR
Toute demande de visant le premier président d'une cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller à la doit faire l' d'une requête adressée au premier président de la qui après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.Les dispositions de l'article 299 sont applicables.
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