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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
(Ajouté par la n°99-90 du 2 août 1999).- Si le condamné refuse d'exécuter la du travail d'intérêt général ou rompt l'exécution de celle-ci pour la troisième fois sans motif légitime il devra alors subir la totalité de la d'emprisonnement prononcée sans aucune réduction.La période d'absence ne doit pas dépasser une seule journée la première fois et deux jours la deuxième fois.Toute journée d'absence est remplacée par le double.La d'exécution du travail d'intérêt général est suspendue pour motif de santé, ou familial ou professionnel lorsque le condamné est écroué pour une infraction ou pour l'accomplissement du service .Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la date de la disparition de l'empêchement ou de la cause.
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