Article 322
Code de procédure pénale
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AR
Si lors de sa comparution, l'étranger déclare renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent chapitre et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, il est donné acte par la chambre d' de cette déclaration.Copie de cette décision est transmise, sans retard, par les soins du Procureur Général de la République au secrétaire d'Etat à la justice qui prend telle décision qui lui paraît convenable.
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