Article 274
Code de procédure pénale
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Les chambres réunies statuant en matière pénale se composent du premier président, des présidents de chambres et du conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du procureur général. En cas de partage égal des voix, celle du premier président est prépondérante.Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président.
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