Article 12
Code de procédure pénale
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AR
Les juges cantonaux peuvent, dans leurs circonscriptions, faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire (*) présenter sans délai au le plus proche.En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.Ils donnent avis au de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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