Article 61
Code de procédure pénale
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AR
Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter et de déposer sous réserve des dispositions du code pénal relatives au professionnel.Si le témoin cité ne comparaît pas, le d'instruction peut, sur réquisition du procureur de la République, le condamner à une amende de dix à vingt dinars. S'il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette par le d'instruction après réquisition du .Si, cité une deuxième fois, il ne comparaît pas, un peut être décerné contre lui.Une amende de dix à vingt dinars peut, sur réquisition du procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter ou de faire sa déposition.La condamnation du témoin en vertu des alinéas précédents n'est pas susceptible d'appel.
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