Article 318
Code de procédure pénale
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AR
Lorsque le secrétaire d'Etat à la justice estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'extradition, il transmet au procureur général de la République le ou l' de l'arrêt ou du jugement avec le signalement et les pièces qui lui ont été communiqués par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.Le procureur général de la République prend aussitôt les mesures nécessaires pour faire opérer l'arrestation.
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