Article 6
Code de procédure pénale
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AR
S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l' interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
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