Article 367
Code de procédure pénale
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(Modifié le décret n° 73-14 du 29 octobre 1973, ratifié par la n° 73-69 du 19 novembre 1973).- La réhabilitation peut être accordée par la des grâces, à tout condamné à une criminelle ou délictuelle s'il satisfait aux conditions suivantes :1) Qu'un délai de deux ans ou de six mois, selon qu'il a été condamné à une criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l'exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d'une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.(Le numéro 1 a été modifié par la n°2008-75 du 11 décembre 2008)2) que les réparations civiles portées dans la sentence de condamnation aient été exécutées, remises ou prescrites, ou que le condamné établisse avoir été hors d'état de s'en acquitter;3) qu'il soit établi, tant par les registres des lieux de détention que par une enquête sur la conduite du condamné après sa libération, qu'il s'est effectivement amendé.
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