Article 349
Code de procédure pénale
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Les peines prononcées pour crimes se prescrivent par vingt ans révolus. Néanmoins, si la prescription est acquise, le condamné est soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise, sauf autorisation du gouverneur. En cas d'infraction à cette mesure, le condamné est passible des peines édictées par le code pénal pour infraction à l'interdiction de séjour.Les peines prononcées pour délits se prescrivent par cinq ans révolus.Les peines prononcées pour contraventions se prescrivent par deux ans révolus.Le délai de prescription court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Il court de la du si cette n'a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.
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