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Les lois du travail, simplifiées

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(Modifié par la n° 93-114 du 22 novembre 1993).- L'inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l'existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une de l'Exécution de la peine

La mise en œuvre de la décidée par le tribunal.

ou comme un moyen d'assurer la sûreté de l'information.La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l'alinéa précédent, dépasser six mois, la décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droit la justifiant. (Paragraphe 2 modifié par la n° 2008-21 du 4 mars 2008).Si l'intérêt de l'instruction le justifie, le d'instruction peut, après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois.L'ordonnance de renouvellement est susceptible d'.La décision de la chambre d’ dans une affaire pénale

de renvoyer l’affaire devant le d’instruction pour l’accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l’affaire en l’état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l’inculpé, le d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, doivent ordonner d’office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n’empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution. (Avant dernier paragraphe ajouté par la n°2008-75 du 11 décembre 2008)La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de la prévue par la ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement, à l’exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du code pénal. (Dernier paragraphe modifié par la n°2008-75 du 11 décembre 2008)
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