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Les lois du travail, simplifiées

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Le prévenu poursuivi pour un et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

ou pour un puni d'emprisonnement est tenu de comparaître personnellement.Pour les délits n'entraînant pas la d'emprisonnement et dans tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Le peut toujours, s'il le utile, ordonner la comparution personnelle.Lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa ci-dessus, n'est pas représenté, le peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu n'est pas touché personnellement par la convocation ou rendre une décision réputée contradictoire s'il est personnellement touché.La partie civile peut se faire représenter dans tous les cas par un avocat, à moins que le n'ordonne sa comparution personnelle.La partie civilement responsable peut se faire représenter par un dans tous les cas.L’assistance d’un est obligatoire devant le de première instance lorsqu’il statue en matière de et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

et aussi devant la chambre criminelle près de la cour d’appel. Si l’ ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d’office. (Modifié par la n°2010-41 du 26 juillet 2010).
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