Article 328
Code de procédure pénale
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AR
La chambre d' décide s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au requérant.Cette remise peut avoir lieu, même si l' ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.La chambre d' ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants-droit.Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours.
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