Article 201
Code de procédure pénale
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AR
Le prévenu comparaît en publique, en personne, par ou par fondé de procuration spéciale.Toutefois, si le estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une dont la date est fixée par le .Faute par le prévenu ainsi assigné de comparaître à la date qui lui est fixée, le passe outre et rend une décision réputée contradictoire.
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