Article 304
Code de procédure pénale
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AR
Aucun magistrat ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d' dont la décision, rendue après avis de l' général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.Les présidents de chambre et les conseillers à la ne peuvent se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de cette cour, après avis du procureur général.
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