Article 214
Code de procédure pénale
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AR
Pendant le délai et l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. Néanmoins, le conserve son effet jusqu'à l'expiration de la prononcée en premier ressort et, si l' a été interjeté par le Ministère public, jusqu'à la décision de la juridiction d'.L' tardif ne suspend pas l'exécution du jugement.
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